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2300971 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality Regarding Unauthorized Publication of Death Notice

Numéro de cause 2300971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a municipality's unauthorized publication of her husband's death in the municipal bulletin, but the administrative court rejected the claim because the petition, while detailing grievances, failed to articulate any specific legal conclusions as required by the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible under its rules for dismissing deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Litigant v. Municipality Regarding Unauthorized Publication of Death Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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production de créance e-justice certificat de décès annonces publiques règlement communal succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court implicitly used this provision to establish that the application lacked formal conclusions, justifying the rejection based on Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Montcenis qui a procédé à la publication du décès de son mari, sans son autorisation, dans le bulletin municipal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. En se bornant à exposer ses doléances relatives à la publication, sans son autorisation, du décès de son mari dans le bulletin municipal de la commune de Montcenis, Mme B ne formule aucune conclusion au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon le 25 avril 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière