Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Regarding Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision dated January 17, 2023, which refused to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the request because the litigant failed to comply with the mandatory administrative prior appeal requirement before filing the judicial action. The court reasoned that under the relevant social action and administrative justice codes, any challenge to a mobility inclusion card decision requires an obligatory prior appeal to the departmental council president, and since the litigant did not provide proof of this prior appeal or the decision resulting from it after a request for regularization, the claim was deemed manifestly inadmissible under the provisions allowing for dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300971 de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Regarding Mobility Inclusion Card: The court reasoned that under the relevant social action and administrative justice codes, any challenge to a mobility inclusion card decision requires an obligatory prior appeal to the departmental council president, and since the litigant did not provide proof of this prior appeal or the decision resulting from it after a request for regularization, the claim was deemed manifestly inadmissible under the provisions allowing for dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le département du Gard a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Une demande de régularisation a été adressée à la requérante par le greffier par l'application électronique Télérecours. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme B, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 21 mars 2023, est réputée l'avoir reçue deux jours après, soit le 23 mars 2023. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le département du Gard aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300971 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.