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2300971 Généré par l'IA

Alsace Collectivity vs. Mobility Inclusion Card Jurisdiction

Numéro de cause 2300971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the European Collectivity of Alsace refusing to grant her the mobility inclusion card with the "disability" mention, arguing the refusal constituted an error of assessment given her health condition. The Administrative Court, however, dismissed the application, reasoning that under the relevant social action and judicial codes, decisions concerning the issuance of the disability or priority mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Alsace Collectivity vs. Mobility Inclusion Card Jurisdiction: The Administrative Court, however, dismissed the application, reasoning that under the relevant social action and judicial codes, decisions concerning the issuance of the disability or priority mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative compétences juridictionnelles jouissance des droits civils recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

This order rejects the application based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the rejection of the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ".

Mme A soutient que la collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () " et en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A qui tend à contester la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui attribuer la CMI mention " invalidité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 20 février 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,