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2300970 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Road Sign Removal and Damages Claim

Numéro de cause 2300970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought a judicial order compelling the municipality to remove six road signs installed along their property fences, along with an order for damages and costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, one petitioner fully withdrew their claims except for the request for costs, and the other petitioner fully withdrew all claims, including costs. The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted notice of the withdrawal of the injunction and indemnity requests, rejected the remaining claims regarding costs for both the remaining petitioner and the municipality, and formally recorded the simple and complete withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Administrative Road Sign Removal and Damages Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, one petitioner fully withdrew their claims except for the request for costs, and the other petitioner fully withdrew all claims, including costs. The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted notice of the withdrawal of the injunction and indemnity requests, rejected the remaining claims regarding costs for both the remaining petitioner and the municipality, and formally recorded the simple and complete withdrawal of the action.

Mots-clés

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action en révocation retrait des conclusions civiles frais administratifs violation de priorité retrait de la décision administrative retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal of the main claims of the application (injunction and compensation).

Article 2

Used to reject the remaining claims of Mr. D and the claims of the municipality regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claims concerning the payment of legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule on the application by order, specifically to give effect to the withdrawal (point 1) and rule on cost claims when no other questions remain (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 14 mars 2025, Mme A et M. D demandent au tribunal d'enjoindre à la commune de Pierrelatte de retirer six bornes de signalisation routière de type J11 installées sur le domaine public le long des murs de clôture de leurs propriétés respectives, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, de leur verser une indemnité financière et de mettre à la charge de la commune de Pierrelatte le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février 2025 et 22 août 2025, la commune de Pierrelatte conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A et de M. D le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, M. D, représenté par le Selarl Lexway Avocats, demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause ou, à titre subsidiaire, déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l'exception de sa demande tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pierrelatte ou de qui mieux le devra.

Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais.

Vu les autres pièces du dossier, notamment le mémoire déposé à tort dans la présente instance le 18 juin 2025 par Mme A, qui a donné lieu à un nouvel enregistrement sous le n° 2508497.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par des mémoires, respectivement enregistrés le 29 avril 2025 et le 20 août 2025, M. D puis Mme A ont déclaré se désister des conclusions de leur requête enregistrée sous le n° 2300970, à l'exception, s'agissant de M. D, des conclusions relatives aux frais d'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour M. D et la commune de Pierrelatte sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A ainsi que des conclusions de M. D aux fins d'injonction sous astreinte et d'indemnisation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D et les conclusions de la commune de Pierrelatte présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C D et à la commune de Pierrelatte.

Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

M. E

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.