Rejection of Annulment Request for Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural order dated May 30, 2023, which prohibited them from boarding an aircraft for five days, but the initial administrative petition failed to include any statement of facts, grounds, or conclusions as required by administrative justice code provisions. The court reasoned that because the filing failed to meet the mandatory formal requirements of Article R. 411-1 and was not subsequently regularized within the time limit for filing an appeal, the request suffered from manifest inadmissibility and must therefore be dismissed under the discretionary authority granted by Article R. 222-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Formal Defects: The court reasoned that because the filing failed to meet the mandatory formal requirements of Article R. 411-1 and was not subsequently regularized within the time limit for filing an appeal, the request suffered from manifest inadmissibility and must therefore be dismissed under the discretionary authority granted by Article R. 222-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's claim.
The court cited this article to reject the application due to manifest inadmissibility.
This article established the requirement for a petition to state the facts, grounds, and conclusions, the violation of which justified the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet lui a interdit d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport Félix Eboué pour une durée de cinq jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé des conclusions n'est pas recevable et que son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire complémentaire que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux.
4. En l'espèce, la requête de M. C à l'encontre de l'arrêté du 30 mai 2023 portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef pour une durée de cinq jours qui lui a été notifié le même jour ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, ni l'exposé d'aucun moyen permettant au tribunal de se prononcer sur sa situation et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d'enregistrement, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de M. C, qui n'est plus susceptible d'être régularisée du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guyane.
Rendue public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR