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2300969 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Municipal Liability Suit

Numéro de cause 2300969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought joint compensation from a municipality, another municipality, and port operating companies for damages sustained in a fall on April 30, 2022, and also requested an expert assessment. Subsequently, the plaintiff formally withdrew their claim against the defendants. The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the unambiguous withdrawal of the claim and rejected the remaining ancillary requests from the parties, including the request for reimbursement of legal fees against the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim Withdrawal in Municipal Liability Suit: Subsequently, the plaintiff formally withdrew their claim against the defendants. The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the unambiguous withdrawal of the claim and rejected the remaining ancillary requests from the parties, including the request for reimbursement of legal fees against the withdrawing party.

Mots-clés

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responsabilité de la commune retrait des conclusions civiles calcul des dommages-intérêts honoraires d'avocat autorité administrative demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.

Article 1er

This article formally gives effect to the withdrawal of the claim by the appellant.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the parties (including the request for costs under L. 761-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B A, représenté par Me Isnard de Casalta, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement la commune de Bastia, la commune de Ville di Pietrabugno, la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga et la société du port de Toga à l'indemniser des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 30 avril 2022 ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Bastia, de la commune de Ville di Pietrabugno, de la SAEML du port de plaisance de Toga et de la société du port de Toga, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 2 octobre 2023, la société anonyme du port de Toga, représentée par Me Orlandi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 13 novembre 2023, la commune de Bastia conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Par le mémoire du 28 janvier 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société anonyme du port de Toga présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Bastia, à la commune de Ville di Pietrabugno, à la SAEML du port de plaisance de Toga et à la société anonyme du port de Toga, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 30 janvier 2025.

La présidente,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C