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2300969 Généré par l'IA

Refusal of Remission of Professional Activity Allowance Debt Upheld Due to Failure to Rectify Petition

Numéro de cause 2300969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the family allowance fund to refuse a remission of a professional activity allowance debt of €325.80, but the court dismissed the claim because the applicant failed to regularize their petition, despite being formally invited to do so by the tribunal pursuant to the Code of Administrative Justice, which mandates that such requests lacking proper argumentation or supporting documents must be rectified within a given timeframe or risk being declared manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Remission of Professional Activity Allowance Debt Upheld Due to Failure to Rectify Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale opposition au commandement de payer réquisition de faillite rémunération impayée détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the outcome in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme C B conteste la décision du 11 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder une remise à sa dette de prime d'activité d'un montant de 325,80 euros.

Par une lettre du 5 juin 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de Mme B ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles justifiant sa demande. Par un courrier adressé le 5 juin 2023 en recommandé avec avis de réception dont elle a accusé réception le 7 juin 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Limoges, le 19 septembre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

mf