Legislator Jurisprudence & Législation
2300969 Généré par l'IA

Visa Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2300969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of her long-stay visa application and an order for the authorities to re-examine it, but the administrative court dismissed the request via an order because the filing was manifestly inadmissible due to procedural errors that were not corrected following notification. Specifically, the court noted that the submitted documents were not properly indexed according to the electronic filing rules, and critically, the petition itself lacked the required signature, despite the court having issued a formal request for regularization with a fifteen-day deadline, which the petitioner failed to meet.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 612-1 du même code; Visa Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Specifically, the court noted that the submitted documents were not properly indexed according to the electronic filing rules, and critically, the petition itself lacked the required signature, despite the court having issued a formal request for regularization with a fifteen-day deadline, which the petitioner failed to meet.

Mots-clés

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visa observation du délai questions procédurales erreur administrative procédure en annulation absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary operative order of the decision, rejecting the application.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the application is justified by the power granted to the President of the administrative tribunal under this article for manifestly inadmissible requests.

Aux termes de l'article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the procedure followed regarding the lack of signature, which led to the dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 4 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé de ce fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite ".

4. La requête de Mme A, adressée au tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", est accompagnée de diverses pièces. Toutefois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces pièces ne figurent pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 23 janvier 2023 et dont il a été accusé réception le 24 janvier 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête.

5. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

6. La présente requête ne comporte pas la signature de son auteure. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 21 octobre 2022, et dont il a été accusé réception le 3 novembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, signé sa requête.

7. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 25 mai 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,