Dismissal of Application for Annulment of Commission Decision Due to Deficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a commission's decision from February 1, 2023, which rejected both the recognition of disabled worker status and professional orientation, following an initial rejection on November 3, 2022. The court, exercising its power under administrative justice rules allowing for the rejection of deficient requests, ruled to dismiss the application because the litigant failed to provide any supporting arguments or evidence despite being formally invited to regularize the deficient petition within a specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Application for Annulment of Commission Decision Due to Deficient Petition: The court, exercising its power under administrative justice rules allowing for the rejection of deficient requests, ruled to dismiss the application because the litigant failed to provide any supporting arguments or evidence despite being formally invited to regularize the deficient petition within a specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected because it lacked grounds, applied by the President under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme a rejeté son recours contre la décision du 3 novembre 2022 lui refusant le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours contre la décision du 3 novembre 2022 rejetant sa demande portant sur une orientation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. C demande l'annulation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme du 1er février 2023 rejetant ses demandes, d'une part, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d'autre part, d'orientation professionnelle. Il ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de ces demandes. Sa requête étant dépourvue de moyens, M. C a été invité, par lettre du 31 mars 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. C, qui a accusé réception le 4 avril 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de ses demandes. Par suite, sa requête, qui ne comporte aucun moyen, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Amiens, le 15 mai 2023.
La présidente,
SIGNE
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.