Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Application Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, citing an initial request in March 2021 and sixteen subsequent follow-ups, along with eleven years of presence in the country and a complete file. The administrative judge rejected the request, ruling that despite the applicant's detailed submissions regarding the delays and grounds for a permit, the condition of urgency required under the Code of Administrative Justice for an order based on Article L. 521-3 was not met. Consequently, all related claims for injunctive relief and costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300969 est rejetée, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Application Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request, ruling that despite the applicant's detailed submissions regarding the delays and grounds for a permit, the condition of urgency required under the Code of Administrative Justice for an order based on Article L. 521-3 was not met. Consequently, all related claims for injunctive relief and costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the application.
Used to reject the request because the condition of urgency was not met.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the main request for injunction based on this article.
Cited in the reasoning that led to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, la date du rendez-vous devant lui être communiquée dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, lors de ce rendez-vous et dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dès lors qu'il a saisi le préfet, le 29 mars 2021, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il a adressé en vain à la préfecture seize relances entre le 30 septembre 2021 et le 12 janvier 2023 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, que cette situation l'empêche d'accéder aux guichets de la préfecture du Rhône pour déposer sa demande de titre de séjour, alors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en raison de ses onze années de présence habituelle en France et de sa situation familiale, que sa demande de titre de séjour n'est pas abusive ni dilatoire et que son dossier de demande est complet ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Si M. A soutient qu'il a saisi le préfet, le 29 mars 2021, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il a adressé en vain à la préfecture seize relances entre le 30 septembre 2021 et le 12 janvier 2023 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, que cette situation l'empêche d'accéder aux guichets de la préfecture du Rhône pour déposer sa demande de titre de séjour, alors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en raison de ses onze années de présence habituelle en France et de sa situation familiale, que sa demande de titre de séjour n'est pas abusive ni dilatoire et que son dossier de demande est complet, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé et de lui délivrer un récépissé de cette demande et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300969 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. C.
Fait à Lyon, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,