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2300969 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2300969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated January 20, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, having been notified of the decision and appeal deadlines on the same day. The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on January 24, 2023, exceeding the mandatory 48-hour deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on January 24, 2023, exceeding the mandatory 48-hour deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ éloignement interdiction d'entrée rupture de ban départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline for appealing the decision ordering immediate departure, which led to the rejection of the appeal as time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 à 09h29, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu la demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 20 janvier 2023 à 15h15 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 janvier 2023 à 09h29, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 31 janvier 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.