Refusal to Remit Undue Activity Bonus Payment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing to remit a debt of over 1,600 euros related to an undue payment of an activity bonus, claiming good faith and financial precarity. The court dismissed the application via an order, reasoning that the argument concerning the authority's failure to warn of the error was inoperative against the challenged decision, and while the applicant claimed precarity, this claim was unsupported by any evidence, rendering the legal arguments manifestly lacking the necessary precision to assess their merit under the provisions governing the dismissal of petitions lacking substantiated claims after the appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Remit Undue Activity Bonus Payment Upheld: The court dismissed the application via an order, reasoning that the argument concerning the authority's failure to warn of the error was inoperative against the challenged decision, and while the applicant claimed precarity, this claim was unsupported by any evidence, rendering the legal arguments manifestly lacking the necessary precision to assess their merit under the provisions governing the dismissal of petitions lacking substantiated claims after the appeal deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the arguments were considered inoperative or insufficiently supported.
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, complétée le 30 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023, dont il a pris connaissance le 11 avril 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 682,24 euros.
Il soutient qu'il est de bonne foi ainsi que dans l'incapacité financière de rembourser cette somme.
Par une lettre du 15 mai 2023, le tribunal a adressé à M. B un formulaire de requête, retourné complété le 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Pour contester la décision en litige, M. B soutient qu'il est de bonne foi et se borne à indiquer que c'est la caisse d'allocations familiales de l'Allier qui ne lui a pas signalé son erreur. Toutefois le moyen est inopérant pour contester la décision attaquée.
4. Au surplus, M. B fait état d'une situation de précarité l'empêchant de rembourser sa dette. Toutefois le moyen invoqué par le requérant n'est corroboré par aucune pièce justificative et ne peut ainsi être regardés comme étant assortis des précisions permettant d'en apprécier la réalité et le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2023
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nv