Legislator Jurisprudence & Législation
2300968 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Withdrawal)

Numéro de cause 2300968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision by the Minister of the Interior withdrawing three points from their driving license due to traffic infractions, resulting in a two-point balance. The court dismissed the petition by order, reasoning that the sole ground presented by the petitioner—that losing the license prevented them from working—was an inoperable argument irrelevant to the legality of the contested administrative decision, and thus the request failed to present actionable grounds, warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice given the expiration of the appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Withdrawal): The court dismissed the petition by order, reasoning that the sole ground presented by the petitioner—that losing the license prevented them from working—was an inoperable argument irrelevant to the legality of the contested administrative decision, and thus the request failed to present actionable grounds, warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice given the expiration of the appeal deadline.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur exception d'inconstitutionnalité argumentation motivée annulation de la décision administrative droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the operative part rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it contained only inoperative arguments after the deadline for appeal had expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 18 novembre 2022 du ministre de l'intérieur portant, respectivement, retrait de trois points sur son permis de conduire suite à des infractions au code de la route commises par l'intéressé le 17 août 2022, entrainant un solde de deux points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A l'appui de sa requête, M. A B se borne à exposer que sans permis de conduire il ne peut travailler. Un tel moyen relève de la juridiction gracieuse et est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. A B ne comporte que des moyens inopérants. Le délai de recours étant expiré à la date de la présente ordonnance, et le requérant n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Melun le 5 avril 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300968