Petitioner v. State Regarding 1983 International Adoption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a complaint alleging violations of constitutional and universal human and child rights stemming from an international adoption in 1983, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the request via an order because it lacked specific conclusions directed against an administrative decision or a demand for indemnification from the public authority, meaning the administrative judge was not authorized to rule on the submitted claim, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions for handling such filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Petitioner v. State Regarding 1983 International Adoption: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited to support the finding that the request did not meet formal requirements (stating conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A dépose " plainte pour violations des droits constitutionnels et universels de l'homme et de l'enfant " qu'elle a été en 1983 dans le cadre de son adoption internationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête de Mme A ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 28 mars 2023.
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.