Legislator Jurisprudence & Législation
2300968 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Suspend Mobile Radiotelephony Station Construction

Numéro de cause 2300968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an order to suspend the execution of an implicit decision of non-opposition by the mayor regarding a prior declaration for a mobile radiotelephony station, arguing urgency due to the potential completion of construction before a final judgment and presenting serious doubts regarding the legality of the authorization based on local planning documents and urban planning code provisions. The court rejected the request for suspension because, despite the provisional nature of the authorization, the petitioners failed to establish that work could commence quickly enough to meet the required threshold of grave and immediate prejudice constituting urgency under the administrative justice code, leading to the dismissal of both the suspension and related cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal to Suspend Mobile Radiotelephony Station Construction: The court rejected the request for suspension because, despite the provisional nature of the authorization, the petitioners failed to establish that work could commence quickly enough to meet the required threshold of grave and immediate prejudice constituting urgency under the administrative justice code, leading to the dismissal of both the suspension and related cost claims.

Mots-clés

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suspension provisoire urbanisme licenciement administratif qualité pour recourir contre permis coût de la construction permis pour antenne téléphonique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicants' requests for suspension because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the applicants' request for costs by consequence of the main rejection.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

This article governs the notification of the order to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M.et Mme A et autres, représentés par Me Alberto, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite du maire de la commune de Cordon du 4 aout 2022 portant non opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile ensemble celle du certificat provisoire de décision de non opposition à la déclaration préalable en date du 22 décembre 2022 ;

2°) de condamner la commune de Cordon à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai de jugement usuel de l'instance au fond dans ce dossier fait craindre que les travaux d'édification de l'antenne, sur le fondement d'une autorisation d'urbanisme elle-même provisoire, soit achevés une fois le jugement rendu par le Tribunal et que la construction n'est pas urgente en elle-même, la zone concernée étant très peu habitée ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme, celles du PPRN et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2300957 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. La société Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable le 24 février 2022, complété le 25 mars 2022 en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie mobile sur la parcelle n°3401, au lieu-dit " Les Molliards ", le long du chemin des Mouilles, qui a fait l'objet d'un refus par un arrêté du 20 avril 2022. La société Free Mobile a alors déposé un nouveau dossier de déclaration préalable de travaux le 4 juillet 2022. Par une décision du 1er août 2022, notifiée le 5 août 2022, le maire s'est opposé à cette déclaration de travaux. Par une décision du 23 septembre 2022, notifiée le 27 septembre 2022, le maire a procédé au retrait de la décision tacite de non opposition à travaux en date du 4 août 2022. Suite à une requête déposée par la société Free Mobile, le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, par une ordonnance en date du 16 décembre 2022, suspendu l'exécution de la décision du 23 septembre 2022. Le juge a estimé que le moyen tiré de ce qu'une décision implicite de non-opposition était née le 4 août 2022 était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par la présente requête, M.et Mme A et autres, demandent au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite du maire de la commune de Cordon du 4 aout 2022 portant non opposition à la déclaration préalable ensemble celle du certificat provisoire de décision de non opposition à la déclaration préalable en date du 22 décembre 2022.

4. Pour justifier de l'urgence les requérants font valoir que le délai de jugement usuel de l'instance au fond dans ce dossier fait craindre que les travaux d'édification de l'antenne, sur le fondement d'une autorisation d'urbanisme elle-même provisoire, soit achevés une fois le jugement rendu par le Tribunal et que la construction n'est, en tout état de cause pas urgente en elle-même, la zone concernée étant très peu habitée. Toutefois, eu égard au caractère provisoire de l'autorisation accordée, et dès lors qu'il n'est pas établi, notamment au vu des contentieux en cours, que les travaux pourraient être engagés rapidement, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. Il s'ensuit que les conclusions des requérants aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Grenoble, le 22 février 2023.

Le juge des référés

D. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300968