Legislator Jurisprudence & Législation
2300967 Généré par l'IA

Driving License Annulment Based on Subsequent Circumstances

Numéro de cause 2300967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral decision from February 22, 2023, which had canceled their driving license due to a zero point balance. The court dismissed the application in a summary order because the grounds raised by the petitioner—namely, subsequent efforts to recover the license and the necessity of the license for farming, disability, and remote residency—were deemed irrelevant to assessing the legality of the initial administrative decision, which must be judged based on the date it was issued.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Driving License Annulment Based on Subsequent Circumstances: The court dismissed the application in a summary order because the grounds raised by the petitioner—namely, subsequent efforts to recover the license and the necessity of the license for farming, disability, and remote residency—were deemed irrelevant to assessing the legality of the initial administrative decision, which must be judged based on the date it was issued.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation du mariage conduite malgré une incapacité autorisation de séjour échue date de dépôt procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article executes the main decision, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision (specifically item 7°) in the dispositive, although the operative part of the order only contains 'Article 1: La requête de M. A est rejetée', and the reasoning refers to the application of Art. R. 222-1(7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2023, le 11 avril 2023, les 4, 5 et 13 décembre 2023 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2013 par laquelle le préfet des Vosges a procédé à l'annulation de son permis pour solde de points nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A demande l'annulation de la décision du 22 février 2013 par laquelle le préfet des Vosges a procédé à l'annulation de son permis pour solde de points nul. Pour contester la légalité de cette décision, il fait état des démarches qu'il aurait entreprises postérieurement à cette décision afin de récupérer son permis de conduire. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de cette décision, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, soit le 22 février 2023. Par ailleurs, la circonstance que son permis de conduire lui serait indispensable en raison de son activité agricole de maraichage, de son handicap et de son lieu de résidence dans un village isolé est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens soulevés par M. A doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète des Vosges.

Fait à Nancy, le 4 avril 2024.

Le président,

S. Davesne

La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300967