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2300967 Généré par l'IA

Dismissal of Unsubstantiated Request for Waiver of Overpaid Benefits Recovery

Numéro de cause 2300967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an administrative enforcement order for the recovery of overpaid social benefits and requested a full waiver of the debt, asserting financial inability to pay. After being formally invited by the Tribunal to substantiate the request with proper argumentation and supporting documents, the petitioner submitted a response that merely reiterated the claim of financial hardship without providing evidence sufficient to establish the grounds for the waiver or challenge the legality of the initial decision. Consequently, the court dismissed the request via order, finding it insufficiently substantiated based on the procedural rules allowing for the rejection of requests lacking grounds that are clearly insusceptible of proof or insufficiently detailed.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Unsubstantiated Request for Waiver of Overpaid Benefits Recovery: After being formally invited by the Tribunal to substantiate the request with proper argumentation and supporting documents, the petitioner submitted a response that merely reiterated the claim of financial hardship without providing evidence sufficient to establish the grounds for the waiver or challenge the legality of the initial decision. Consequently, the court dismissed the request via order, finding it insufficiently substantiated based on the procedural rules allowing for the rejection of requests lacking grounds that are clearly insusceptible of proof or insufficiently detailed.

Mots-clés

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réquisition de poursuite licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage motifs de rigueur règles procédurales renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive ruling rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the powers granted to the President of the judgment panel under item 7 of this article due to insufficient motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la contrainte émise le 5 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 979, 25 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette.

Par un courrier du 7 février 2023, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. A l'appui de sa requête, Mme A entend former opposition à la contrainte émise le 5 octobre 2022, par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 979, 25 euros en se bornant à indiquer qu'elle n'est pas en capacité financière de régler cette dette, en y joignant la copie de la notification de la Carsat Languedoc-Roussillon l'informant de la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par courrier du 7 février 2023, dont elle a accusé réception le 8 février suivant, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A, qui a répondu le 22 février suivant à la demande de régularisation qui lui a été adressée en y joignant le formulaire communiqué et dûment complété, réitère son argumentation sans toutefois joindre de pièces susceptibles, au regard de leur nature, d'établir son bien-fondé et de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 17 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,