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2300967 Généré par l'IA

Mayotte Prefecture Order Refusal Following Applicant's Withdrawal

Numéro de cause 2300967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order from the prefect of Mayotte to leave French territory without delay, fix her destination country, and imposing a return ban, sought an urgent suspension of the order and a provisional residence permit, alleging a serious and manifestly illegal violation of her right to private and family life. However, the administrative court dismissed the claim by noting that the applicant had formally withdrawn her entire request before the matter was adjudicated.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Mayotte Prefecture Order Refusal Following Applicant's Withdrawal: However, the administrative court dismissed the claim by noting that the applicant had formally withdrawn her entire request before the matter was adjudicated.

Mots-clés

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droit de rétractation autorisations de séjour violation des charges d'autorisation insoumission à une décision de l'autorité retrait de la nationalité suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part to order the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B A M'Madi, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A M'Madi, ressortissante comorienne née le 26 février 1994 à Moroni (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour.

2. Par courrier du 23 février 2023, Mme A M'Madi a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A M'Madi.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A M'Madi et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.