Candidate Admission List Removal Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of a decision by the president of the local public service management center which removed her from the list of admitted candidates for a professional examination for a second-class senior administrative assistant, based on the ground that her current role as a senior nursing assistant did not fall within a Category C employment framework. The court dismissed the application via an order, reasoning that the candidate's arguments, which focused only on her preparation efforts, professional reconversion motivation, and difficulties with Category B exams, were manifestly irrelevant to the legality of the challenged decision, and since no other valid grounds were raised within the statutory time limit, the request was rejected under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Candidate Admission List Removal Challenge Dismissed: The court dismissed the application via an order, reasoning that the candidate's arguments, which focused only on her preparation efforts, professional reconversion motivation, and difficulties with Category B exams, were manifestly irrelevant to the legality of the challenged decision, and since no other valid grounds were raised within the statutory time limit, the request was rejected under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Ms. A is rejected based on the ruling.
The court applied the provision allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or irrelevant grounds of legality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais l'a radiée de la liste des candidats admis à participer aux épreuves de la session 2023 de l'examen professionnel d'adjoint administratif principal de 2ème classe.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la décision attaquée du 5 janvier 2023, le président du centre de gestion de la fonction publique a radié Mme A de la liste des candidats admis à participer aux épreuves de la session 2023 de l'examen professionnel d'adjoint administratif principal de 2ème classe au motif que ses fonctions d'aide-soignante de classe supérieure ne relèvent pas d'un cadre d'emplois de catégorie C. Au soutien de sa requête, Mme A, qui ne conteste ni la régularité, ni le bien-fondé de cette décision, se borne à faire état des efforts fournis pour se préparer à l'examen concerné, de sa motivation pour opérer une reconversion professionnelle et des difficultés qu'elle aurait à passer un concours relevant de la catégorie B. Ces considérations sont toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 4 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,