Comoros National v. France: Suspension of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Comoros requested the suspension of an order to leave French territory, arguing it seriously and manifestly unlawfully violated her right to private and family life, particularly concerning her integration and family in Mayotte. The court rejected the request, finding that the submitted evidence was insufficient to establish the credibility of her claims of integration since 2023, and noting that her family unit, including her child and the child's father, could be reconstituted in the Comoros, thus rejecting the argument that the removal order constituted a manifest and serious breach of her right to a normal private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Comoros National v. France: Suspension of Expulsion Order: The court rejected the request, finding that the submitted evidence was insufficient to establish the credibility of her claims of integration since 2023, and noting that her family unit, including her child and the child's father, could be reconstituted in the Comoros, thus rejecting the argument that the removal order constituted a manifest and serious breach of her right to a normal private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the claim.
The court cites this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions.
This article was cited in the initial request by the applicant as the legal basis for the suspension sought.
This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding the award of costs.
This article was cited for the designation of the summary judge.
This article was cited concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte aux mêmes droits fondamentaux que la mesure d'éloignement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 15 juin 1994 à Ouani - Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour.
2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis 2023 et y être déjà parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir la crédibilité de ces allégations surprenantes. Mme A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère d'un enfant né le 19 juillet 2022 à Ouani, aux Comores. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante, son enfant et le père ont tous la nationalité. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.