Failure to Exhaust Administrative Remedies for Missing Residency Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial remedy alleging that the prefecture failed to issue a receipt for his residency permit renewal application submitted on November 28, 2022, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to establish or allege that he first formally requested the prefecture to issue the missing receipt. The Tribunal reasoned that under the administrative justice code, a claim must generally be directed against an administrative decision, and since the petitioner had not first formally sought the issuance of the receipt, his application was not directed against a decision and thus failed to meet the jurisdictional prerequisites for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies for Missing Residency Permit Receipt: The Tribunal reasoned that under the administrative justice code, a claim must generally be directed against an administrative decision, and since the petitioner had not first formally sought the issuance of the receipt, his application was not directed against a decision and thus failed to meet the jurisdictional prerequisites for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A demande au tribunal de bien vouloir remédier à sa situation.
Il fait valoir qu'au cours du rendez-vous du 28 novembre 2022 au bureau des admissions de la préfecture pour le renouvellement de sa carte de résident, aucun récépissé ne lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. En l'espèce, M. A n'établit ni même n'allègue avoir saisi la préfecture dont il dépend d'une demande de délivrance d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour. Par suite, sa requête, qui n'est pas dirigée contre une décision, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,