Family Allowance Fund Overpayment Recovery Enforcement Challenge Admissibility Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative enforcement order issued by a family allowance fund to recover overpaid benefits, asserting that while not disputing the debt's validity, their current financial situation prevented payment. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the requester, despite being formally invited to regularize the filing by specifying grounds related to the existence, amount, or enforceability of the debt as required for challenging an enforcement order, only reiterated arguments concerning their precarious financial status, thus failing to provide any legally operative means to support the annulment sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Enforcement Challenge Admissibility Rejection: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the requester, despite being formally invited to regularize the filing by specifying grounds related to the existence, amount, or enforceability of the debt as required for challenging an enforcement order, only reiterated arguments concerning their precarious financial status, thus failing to provide any legally operative means to support the annulment sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The decision to reject the appeal was made under the simplified procedure provided for in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la contrainte décernée le 16 février 2023 par la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire pour le recouvrement de la somme de 3 181,25 euros représentant des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement.
Il soutient que :
- il ne conteste pas le bien-fondé des dettes, mais sa situation financière actuelle ne lui permet pas de les acquitter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens".
2. Aux termes de R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Pour demander l'annulation d'une contrainte, un requérant ne peut invoquer que des moyens concernant l'existence, la quotité ou l'exigibilité de la dette. Au soutien de sa requête, le requérant invoque la précarité de sa situation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 mars 2023 et dont il a accusé réception le 30 mars 2023, l'invitant à motiver sa requête dans un délai de quinze jours, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7, M. C n'a soulevé aucun moyen opérant au soutien de sa requête. Par suite, sa demande, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans le 2 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.