Deportation Order Suspension Denial Based on Insufficient Evidence of Fundamental Rights Breach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an immediate deportation order from the territory, arguing it constituted a serious and manifest violation of their fundamental rights to private and family life, citing several years of residence and integration in the local society. The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to provide any specific factual elements or supporting documentation regarding their personal situation that would justify maintaining them in the territory, and thus their claim of a grave and manifest breach of a fundamental freedom was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension Denial Based on Insufficient Evidence of Fundamental Rights Breach: The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to provide any specific factual elements or supporting documentation regarding their personal situation that would justify maintaining them in the territory, and thus their claim of a grave and manifest breach of a fundamental freedom was unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim of serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom was unfounded.
This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1974 à Domoni (Anjouan, Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Si la " partie requérante " soutient, sans autre précision, qu'elle peut justifier d'un domicile à Mayotte où elle vit avec sa famille " depuis plusieurs années ", qu'elle est " parfaitement intégrée au sein de la société mahoraise " et justifie ainsi d'une " vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans ", elle ne fait valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français et ne se prévaut d'aucune des pièces produites à l'appui de sa requête. Dans ces conditions, elle est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.