Litigant's Failure to File Principal Request Voids Appeal Suspension Attempt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their appeal against a short-stay visa refusal and to compel the issuance of the visa or a review of the application, but the Administrative Judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate principal request for annulment or reformation of the administrative decision, as required by the administrative justice code for suspension proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Litigant's Failure to File Principal Request Voids Appeal Suspension Attempt: Si Mme B A présente, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation dirigée contre ladite décision. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request (the dispositive ruling).
The court cites this article as the basis for rejecting the request by reasoned order because the application was inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 3 octobre 2022 refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) " d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de court séjour sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme B A présente, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation dirigée contre ladite décision. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2023.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,