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2300964 Généré par l'IA

University Admission Challenge Invalid Filing

Numéro de cause 2300964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a filing via an online procedure, which consisted solely of a letter addressed to the president of a university contesting a refusal to admit them to a Master's program, rather than a formal petition specifying claims submitted to the court, as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the submission failed to state any conclusions directed at the judge, it did not constitute a valid request capable of seizing the jurisdiction, and therefore, the application was summarily declared inadmissible and rejected under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; University Admission Challenge Invalid Filing: The court reasoned that because the submission failed to state any conclusions directed at the judge, it did not constitute a valid request capable of seizing the jurisdiction, and therefore, the application was summarily declared inadmissible and rejected under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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production de créance e-justice demande et procédure d’enregistrement production tardive de pièces état requérant mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal, via l'application " télérecours citoyen ", d'un courrier adressé à l'attention du " président " de l'université de Limoges par lequel elle présente un recours gracieux contre la décision de refus de sa candidature pour intégrer le Master I " parcours valorisation du patrimoine et développement territorial ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

2. Les documents adressés par Mme B via l'application " télérecours citoyen " et enregistrés par la juridiction 3 juin 2023 sous le n° 2300964 ne comportent aucune requête par laquelle la requérante énonce des conclusions qu'elle soumet au tribunal. En guise de requête, l'intéressée se borne en effet à s'adresser à la présidente de l'université de Limoges. Une telle correspondance, alors même qu'elle semble porter contestation d'un refus d'inscription en première année de Master opposé à l'intéressée par cette université, constitue un recours gracieux demandant à la seule autorité administrative de revenir sur sa décision. Elle ne soumet donc pas au juge lui-même la contestation de cette décision administrative dont serait demandée l'annulation pour excès de pouvoir. Elle ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

OR D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Limoges, le 15 juin 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD