Legislator Jurisprudence & Législation
2300964 Généré par l'IA

Departure Order Suspension Denied on Family Life Grounds

Numéro de cause 2300964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory sought an urgent suspension of an order compelling his immediate departure, arguing it severely and manifestly unlawfully violated his right to private and family life, especially concerning his two children born there. The court rejected the request, finding that the submitted evidence did not sufficiently establish the required duration and continuity of his stay, and noted that the family unit, all sharing the same nationality, could be reconstituted in their country of origin, thereby concluding the administrative order did not constitute a serious and manifestly illegal violation of the asserted fundamental rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Departure Order Suspension Denied on Family Life Grounds: The court rejected the request, finding that the submitted evidence did not sufficiently establish the required duration and continuity of his stay, and noted that the family unit, all sharing the same nationality, could be reconstituted in their country of origin, thereby concluding the administrative order did not constitute a serious and manifestly illegal violation of the asserted fundamental rights.

Mots-clés

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départ du pays ressortissants étrangers renvoi de la famille suspension de la naturalisation restriction à la libre circulation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's requests based on this article concerning the rejection of the summary application.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 février 2023, M. B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte aux mêmes droits fondamentaux que la mesure d'éloignement.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien né le 5 avril 1986 à Moidja (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour.

2. M. A soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. M. A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père de deux enfants nés en 2017 et 2021 à Mayotte. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, sa conjointe et leurs enfants ont tous la nationalité. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.