Municipality Land Preemption Denial Upheld Due to Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipality's implicit rejection of their request to purchase a specific plot of land, asserting a right of preemption based on their occupancy and payment of property taxes, following a prior offer made to a relative. The administrative court rejected the application via an order because the litigant failed to regularize their initial petition, which lacked any statement of facts or legal grounds, despite being formally invited to supplement the filing within a prescribed period, leading to dismissal under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Municipality Land Preemption Denial Upheld Due to Defective Petition: The administrative court rejected the application via an order because the litigant failed to regularize their initial petition, which lacked any statement of facts or legal grounds, despite being formally invited to supplement the filing within a prescribed period, leading to dismissal under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commune de Baie-Mahault a rejeté sa demande d'achat de terrain lotissement 49 d'adressage au 6 impasse Hubert Gravillon sur le terrain Césarin ex 13 terrain Césarin cadastré AE1221 de 223 m² d'un montant de 3 493 euros.
Il soutient que :
- le conseil municipal a fait une proposition à son père qui réside en France dans le cadre de la régularisation foncière et accession à la propriété ;
- il habite sur ce terrain et paie les taxe foncière, taxe d'habitation et la taxe audiovisuelle donc il revendique son droit de préemption sur le terrain qu'il occupe déjà.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par un courrier, en date du 18 août 2023, dont il accusé réception le 23 août 2023, M. A a été invité à compléter son recours. Toutefois, à l'appui de sa demande, le requérant ne produit l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. En réponse, l'intéressé s'est borné à produire le même document dépourvu de conclusion ou de moyen qu'il a déposé pour sa requête. M. A a été informé de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. A ce jour, l'intéressé n'a pas communiqué au Tribunal la requête ou un mémoire introductif d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 6 novembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la Greffière en chef,
Signé
A. Cetol