Withdrawal of Building Permit Annulment Petition and Denial of Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA proceeding was initiated by petitioners seeking the annulment of a building permit issued by the city and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the petitioners subsequently filed a notice of simple withdrawal of their request. The court, citing its authority to rule by order on requests where only issues regarding costs or expenses under relevant articles remain, formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the opposing claims for costs and legal expenses made by the municipality and the permit holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Petition and Denial of Cost Claims: The court, citing its authority to rule by order on requests where only issues regarding costs or expenses under relevant articles remain, formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the opposing claims for costs and legal expenses made by the municipality and the permit holder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the claim by M. et Mme A.
Cited in the dispositive for rejecting the claims for costs filed by the municipality and the company.
Cited in the dispositive for rejecting the claims for costs filed by the municipality and the company.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C A et Mme D A née B demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 juillet 2022 par laquelle la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SAS Histoire et Patrimoine Promotion et, d'autre part, la décision du 22 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, la société Histoire et Patrimoine Promotion, représentée par Me de Montauzan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, M. et Mme A demandent au tribunal de donner acte de leur désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à celles présentées par la société Histoire et Patrimoine Promotion au même titre ainsi qu'au titre des dépens, dont elle ne justifie pas.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et la société Histoire et Patrimoine Promotion au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A née B, à la commune de Nantes et à la société Histoire et Promotion Patrimoine.
Fait à Nantes, le 10 août 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,