Applicant v. Sub-Prefect: Implicit Rejection of Administrative Requests Bars Interim Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested an order compelling the sub-prefect to issue a receipt with a work authorization to allow him to file for a residence permit, asserting an emergency under the administrative justice code. The court rejected the request because the underlying premise—the need for an order to compel administrative action—is barred when formal administrative decisions, even if implicit, already exist. Specifically, the court found that implicit rejections of both the applicant's prior residence permit renewal and his subsequent status change request had arisen due to the administration's silence exceeding the statutory four-month period, making the applicant's request for interim relief under Article L. 521-3 inappropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 761-1 du même code; Applicant v. Sub-Prefect: Implicit Rejection of Administrative Requests Bars Interim Relief: The court rejected the request because the underlying premise—the need for an order to compel administrative action—is barred when formal administrative decisions, even if implicit, already exist. Specifically, the court found that implicit rejections of both the applicant's prior residence permit renewal and his subsequent status change request had arisen due to the administration's silence exceeding the statutory four-month period, making the applicant's request for interim relief under Article L. 521-3 inappropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article was the basis for the relief sought by the petitioner, which the court rejected.
This article, governing costs, was mentioned in relation to the rejected conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300963, M. A B, demeurant 8 Promenade Edouard Toulouse à Villejuif (94800), doit être entendu comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner au sous-préfet de L'Haÿ-Les-Roses, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les quinze jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1966, était titulaire d'un titre de séjour délivré pour raisons de santé expirant le 20 juin 2020 dont il a sollicité le renouvellement en sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses. Il s'est alors vu remettre un certain nombre de récépissés de demande de titre d'une durée de trois mois renouvelés de trois mois en trois mois ; par la suite, disposant d'une promesse d'embauche, il a sollicité le 9 février 2021 un changement de statut de " vie privée et familiale " à " salarié " et a obtenu le 6 mai 2021 un nouveau récépissé expirant le 5 août 2021. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de L'Haÿ-les-Roses de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler.
5. Or, il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre " vie privée et familiale " de M. B est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter de la date de délivrance de son premier récépissé en juin 2020, soit à compter d'octobre 2020. De plus, une nouvelle décision implicite de rejet de la demande de changement de statut de M. B est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter de la date de délivrance de son récépissé le 6 mai 2021, soit à compter du 7 septembre 2021. L'existence de ces décisions, au demeurant fort anciennes, fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. B doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300963