Expulsion of Foreign National and Right to Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave French territory immediately, sought an urgent stay of execution and an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit, arguing the expulsion gravely and manifestly violated his right to private and family life, particularly concerning his two children born in the territory. The court rejected the request because the evidence provided was insufficient to establish the requisite length or continuity of the individual's residence, and while the applicant has children in the territory, the family unit could be reconstituted in their common country of origin, thus failing to demonstrate a manifestly illegal interference with fundamental rights as required for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Expulsion of Foreign National and Right to Family Life: The court rejected the request because the evidence provided was insufficient to establish the requisite length or continuity of the individual's residence, and while the applicant has children in the territory, the family unit could be reconstituted in their common country of origin, thus failing to demonstrate a manifestly illegal interference with fundamental rights as required for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order simply states the rejection of the request.
The court rejected the claims based on this article because the applicant failed to establish a serious and manifestly illegal breach of rights.
Cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte aux mêmes droits fondamentaux que la mesure d'éloignement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1984 à Ouellah - Mitsamiouli (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour.
2. M. A B soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. M. A B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père de deux enfants nés en 2017 et 2019 à Mayotte. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, ses enfants et leur mère ont tous la nationalité. Si M. A B se prévaut également de la présence, sur le territoire, de son demi-frère de nationalité française et de sa demi-sœur qui se trouve en situation régulière, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité de ses liens avec sa fratrie. Dans ces conditions, M. A B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.