Rectorate Scholarship Denial Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the regional academic rectorate rejecting their application for a needs-based scholarship, alongside a request to compel the granting of the scholarship and to award legal costs. The court found that, pursuant to the rule establishing territorial competence based on the seat of the authority that issued the contested decision, the Tribunal Administratif de Grenoble lacked jurisdiction because the rectorate's seat was located in Lyon, necessitating the transfer of the entire case file to the Tribunal Administratif de Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Rectorate Scholarship Denial Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A B représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le recteur de région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejette sa demande de bourse sur critères sociaux, ensemble la décision du 17 janvier 2023 confirmant cette décision ;
2) enjoindre au rectorat de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes d'accorder le bénéfice de la bourse sur critères sociaux, et à défaut de réexaminer son droit à la bourse ;
3) de mettre à la charge du rectorat de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse pour l'année universitaire 2022-2023. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Lyon, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de la région académique Auvergne Rhône Alpes et au tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 21 février 2023
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel