Legislator Jurisprudence & Législation
2300960 Généré par l'IA

Prefectural Ban on Apprenticeships Upheld Against Urgent Suspension Request

Numéro de cause 2300960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent suspension of a prefectural decision that prohibited it from hiring new apprentices for one year, terminated an existing apprenticeship contract, and ordered payment of associated sums, arguing the decision jeopardized its business continuity and raised serious doubts about its legality. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish a sufficiently grave and immediate harm demonstrating the urgency required under administrative procedure law, as the assertion that the decision endangered the continuation of its activity was unsupported by evidence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Ban on Apprenticeships Upheld Against Urgent Suspension Request: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish a sufficiently grave and immediate harm demonstrating the urgency required under administrative procedure law, as the assertion that the decision endangered the continuation of its activity was unsupported by evidence.

Mots-clés

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contrat d'apprentissage cessation de paiement contrat de droit administratif interdiction de travailler expulsion préfectorale suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request for suspension based on a lack of urgency, as provided for in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, la SARL Nabeth, représentée par la SARL Rouméas Avocats, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a interdit d'engager de nouveaux apprentis pour une durée d'un an à compter de la notification de cette décision, a rompu le contrat d'apprentissage de Mme A à la date de notification de cette décision et a ordonné à la SARL Nabeth de verser à Mme A les sommes dues jusqu'au terme de la période d'apprentissage ;

2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision, dès lors que ses conséquences mettent en péril la poursuite de son activité ;

- la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300959 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a interdit d'engager de nouveaux apprentis pour une durée d'un an à compter de la notification de cette décision, a rompu le contrat d'apprentissage de Mme A à la date de notification de cette décision et a ordonné à la SARL Nabeth de verser à Mme A les sommes dues jusqu'au terme de la période d'apprentissage, la SARL Nabeth soutient sans l'établir que les conséquences de cette décision mettent en péril la poursuite de son activité. Dans ces conditions, la requérante n'établissant ainsi pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision contestée, elle ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2300960 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300960 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à la SARL Nabeth.

Fait à Lyon, le 10 février 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,