Petitioner's Withdrawal of Appeal Regarding Repatriation Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision awarding only €5,000 for damages related to the indignity of reception conditions following repatriation from Algeria between 1962 and 1975, and to compel a reevaluation for a higher amount. The court issued an order recording the petitioner's withdrawal because, after the tribunal invited the petitioner to expressly confirm the continuation of the proceedings due to uncertainty about the request's continued relevance, no confirmation was received within the prescribed one-month period, leading to the presumption of a pure and simple withdrawal of the appeal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Appeal Regarding Repatriation Damages: The court issued an order recording the petitioner's withdrawal because, after the tribunal invited the petitioner to expressly confirm the continuation of the proceedings due to uncertainty about the request's continued relevance, no confirmation was received within the prescribed one-month period, leading to the presumption of a pure and simple withdrawal of the appeal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the appeal.
It authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the appeal in an order.
It provides the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie ne lui a attribué que la somme de 5 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein de structures mentionnées en annexe de l'article 8 du décret du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation et de réévaluer le montant de la somme qui lui a été attribuée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 17 juillet 2023 à Mme A. Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, a été distribué par la société La Poste le 18 juillet 2023. Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.