Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals contested a family allowance fund's refusal to grant a debt remission for an overpayment of a work benefit amounting to €2,415.21, after having been invited by the court to regularize their insufficient initial filing. The court dismissed the request because the submitted arguments and supporting documents, even after the regularization notice, consisted only of inoperable means or claims insufficiently detailed to allow an assessment of their merits, justifying rejection based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding manifestly ill-founded appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. et Mme C est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the request because the submitted arguments and supporting documents, even after the regularization notice, consisted only of inoperable means or claims insufficiently detailed to allow an assessment of their merits, justifying rejection based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding manifestly ill-founded appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part rejecting the claim.
The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the claim because the arguments lacked sufficient precision or were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 et le 30 juin 2023, M. et Mme D et A C contestent la décision du 22 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a refusé d'accorder à Mme A C une remise de sa dette relative à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 415,21 euros.
Par une lettre du 5 juin 2023, le tribunal a invité M. et Mme C à régulariser leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La requête de M. et Mme C ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu leurs droits ou encore tous documents utiles justifiant leur demande. Par un courrier adressé le 5 juin 2023 en recommandé avec avis de réception dont ils ont accusé réception le même jour, les requérants ont été invités à régulariser leur requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Si les requérants ont produit un mémoire enregistré le 30 juin 2023, celui-ci reprend les mêmes moyens que la requête initiale. Les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas perçu cette aide de juillet 2016 à juillet 2018 alors qu'ils y étaient éligibles, que leur foyer est dans une situation financière délicate, que cette dette met celui-ci en danger, que le diagnostic d'une maladie grave de leur fille ainée engendre des frais supplémentaires pour le foyer, que les modalités de déclarations sont floues, et qu'ils sont de bonne foi. La requête de M. et Mme C ne comportant que des moyens inopérants ou non assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A C.
Limoges, le 19 septembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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