Prefectural Order Annulment and Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an order issued by the departmental prefect compelling them to leave French territory without delay, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while the individual claimed residence in the department of Essonne. The administrative court reasoned, pursuant to the rules governing jurisdiction in administrative litigation concerning police decisions, that because the claimant's residence at the time of the contested decision was in the Essonne department, competence for the case belonged to the administrative tribunal of Versailles, leading to the immediate transfer of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du même code, Article R. 312-8 du même code; Prefectural Order Annulment and Jurisdictional Transfer: The administrative court reasoned, pursuant to the rules governing jurisdiction in administrative litigation concerning police decisions, that because the claimant's residence at the time of the contested decision was in the Essonne department, competence for the case belonged to the administrative tribunal of Versailles, leading to the immediate transfer of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the transmission of the case file to the administratively competent court.
This article establishing territorial competence based on the place of residence was cited as the basis for determining that the case belonged to another administrative tribunal.
This article, concerning decisions made by the designated magistrate, justifies the issuance of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Versailles : Essonne () ".
3. M. B a déclaré dans sa requête résider à Evry (91000), information qui figure également sur les éléments produits par le préfet de la Moselle et notamment sur le procès-verbal d'audition en retenue établi le 27 mars 2023. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, qui résidait toujours dans le département de l'Essonne à la date de la décision en litige, relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Moselle et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Nancy le 5 avril 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.