Legislator Jurisprudence & Législation
2300958 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Maintain Contact Warrants Dismissal of Annulment Action

Numéro de cause 2300958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling their departure from French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year reentry ban. The administrative tribunal declined to rule on the merits because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was released from administrative detention and failed to inform the court of a contact address or secure representation, thereby preventing the proper continuation and communication of the contentious proceedings as required by his responsibility to keep the court informed of necessary contact details.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Maintain Contact Warrants Dismissal of Annulment Action: The administrative tribunal declined to rule on the merits because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was released from administrative detention and failed to inform the court of a contact address or secure representation, thereby preventing the proper continuation and communication of the contentious proceedings as required by his responsibility to keep the court informed of necessary contact details.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union départ du pays internement administratif classement définitif de la procédure rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the court president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 4 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 2 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2300958