Legislator Jurisprudence & Législation
2300957 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Family Life Rights of Detained Foreign National

Numéro de cause 2300957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought emergency suspension of an order to leave French territory without delay and a one-year return ban, arguing the removal order severely and manifestly illegally violated his right to private and family life, including the best interests of his two French national children, and that urgency existed due to his administrative detention. The Administrative Judge found that urgency was met regarding the removal order because the applicant was detained, and established that the removal order constituted a serious and manifestly illegal interference with his fundamental rights due to his paternal role and support for his children, as well as existing family ties in the territory, leading the court to suspend the expulsion order and mandate the prefect to issue a provisional residence permit within 48 hours and re-examine the situation within three months, while rejecting the claim for costs and the part of the claim concerning the return ban due to lack of immediate urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Family Life Rights of Detained Foreign National: The Administrative Judge found that urgency was met regarding the removal order because the applicant was detained, and established that the removal order constituted a serious and manifestly illegal interference with his fundamental rights due to his paternal role and support for his children, as well as existing family ties in the territory, leading the court to suspend the expulsion order and mandate the prefect to issue a provisional residence permit within 48 hours and re-examine the situation within three months, while rejecting the claim for costs and the part of the claim concerning the return ban due to lack of immediate urgency.

Mots-clés

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éloignement internement administratif droit de séjour suspension provisoire rupture de ban ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the execution of the order to leave the French territory.

Article 2

Orders the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited for granting the suspension and injunction in the dispositive.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedural step of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 février 2023, M. F E, représenté A Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

A un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté A Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 février 2023 à 9 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés ;

- et les observations de Mme B C, sa compagne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F E, ressortissant comorien né le 10 août 1992 à Bazimini (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. En revanche, cette condition n'est pas satisfaite à l'égard de l'interdiction de retour qui ne produit aucun effet avant l'exécution de la mesure d'éloignement.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. E est le père de deux enfants de nationalité française nés le 30 janvier 2021 à Mamoudzou et le 2 mai 2022 à Bandraboua. L'intéressé établit suffisamment contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant A les pièces versées aux débats et A les déclarations de Mme C, sa compagne, présente à l'audience, qui confirme que la vie commune n'a pas cessé et que le requérant garde ses enfants lorsqu'elle suit ses cours. Enfin, il résulte de l'instruction que le frère et la sœur du requérant séjournent tous à Mayotte sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles et entretiennent des liens réguliers avec le requérant qui est donc fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et à en demander, pour ce motif, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E A le préfet de Mayotte est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300957