Claimant's Damages and Status Claims Dismissed for Inadmissibility and Prematurity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation and regularization of their contractual status from a department following alleged prejudice related to their employment, but the court dismissed the entire application due to manifest inadmissibility. The court reasoned that the injunctive claims were inadmissible as they were not directed against a specific decision, and the claims for damages were premature because the administrative response period for the prior indemnification request, submitted only via a letter received on January 27, 2023, had not yet expired, as a decision or implicit rejection could only arise after two months, justifying rejection under procedural rules concerning the timing of filing claims for monetary sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Damages and Status Claims Dismissed for Inadmissibility and Prematurity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A C B, représentée par la Selarl François Dumoulin, demande au tribunal :
- de condamner le département de l'Ain à lui verser la somme de 19 903,11 euros assortie des intérêts légaux à compter du 27 janvier 2023 en réparation des divers préjudices qu'elle a subis du fait des modalités de son engagement en qualité d'agent contractuel ;
- d'enjoindre au département de l'Ain de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dans le délai de trois mois ;
- de mettre à la charge du département de l'Ain le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. D'une part et alors que la requête ne tend à l'annulation d'aucune décision particulière, les conclusions à fin d'injonction qu'elle comporte, qui sont ainsi formées à titre principal, ne sont pas recevables. D'autre part, il ressort des écritures mêmes de la requérante que celle-ci ne s'est adressée au département de l'Ain en vue de l'indemnisation du préjudice qu'elle allègue avoir subi que par un courrier de son conseil reçu par son destinataire le 27 janvier 2023 auquel il n'a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception, les conclusions indemnitaires de la requête sont prématurées et ne sont, par suite, pas recevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée pour information au département de l'Ain.
Fait à Lyon, le 17 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,