Legislator Jurisprudence & Législation
2300956 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Order Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2300956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of an order compelling her to leave French territory, arguing the order constituted a serious and manifestly unlawful breach of her right to private and family life, claiming several years of integration and residence with family in the territory. The administrative court rejected the request, concluding that the applicant failed to provide specific details or supporting evidence regarding her personal situation that would justify maintaining her presence in France and thus failed to establish a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom required for the summary relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Expulsion Order Suspension Request Rejected: The administrative court rejected the request, concluding that the applicant failed to provide specific details or supporting evidence regarding her personal situation that would justify maintaining her presence in France and thus failed to establish a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom required for the summary relief sought.

Mots-clés

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rupture de ban défaut de preuve ressortissants étrangers droit de séjour suspension de la naturalisation éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's claims because the claimed violation of a fundamental freedom was considered manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'aller et venir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 16 octobre 1991 à Hombo (Anjouan, Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Si la " partie requérante " soutient, sans autre précision, qu'elle peut justifier d'un domicile à Mayotte où elle vit avec sa famille " depuis plusieurs années ", qu'elle est " parfaitement intégrée au sein de la société mahoraise " et justifie ainsi d'une " vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans ", elle ne fait valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français et ne se prévaut d'aucune des pièces produites à l'appui de sa requête. Dans ces conditions, elle est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.