Foreign National Expulsion Order Review and Legal Aid Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the territory without delay issued by the prefect following a brief detention related to an incident at the home of his French partner and the mother of his French child, sought an urgent referral to annul the order, seek provisional legal aid, compel the issuance of a residence permit, and claim costs. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed all other conclusions because the applicant was seeking the definitive annulment of the administrative decision, which exceeds the scope of review for a judge of summary proceedings, and furthermore, the appeal for annulment already granted a stay of execution of the contested order under administrative law provisions regarding aliens' rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Order Review and Legal Aid Request Dismissal: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed all other conclusions because the applicant was seeking the definitive annulment of the administrative decision, which exceeds the scope of review for a judge of summary proceedings, and furthermore, the appeal for annulment already granted a stay of execution of the contested order under administrative law provisions regarding aliens' rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the remainder of the applicant's requests via a reasoned order.
The court cited this article when deciding not to grant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d'ordonner au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande.
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros pour son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle compte tenu de sa qualité de père d'un enfant français et de concubin d'une ressortissante française ;
- il existe des moyens propres à caractériser l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
* la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
* elle est entachée d'erreurs de faits révélant un défaut d'examen de sa situation particulière ;
* son droit à être entendu a été méconnu ;
* elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300954 enregistrée le 24 janvier 2023 par laquelle M. A a demandé l'annulation de l'arrêté attaqué .
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 23 janvier 1994, est entré sur le territoire français en juillet 2018 muni d'un visa de court séjour. Il s'y est maintenu depuis lors et a fait l'objet d'un placement en garde à vue du 16 au 17 janvier 2023 à la suite d'un incident survenu au domicile de la mère de son enfant, de nationalité française. A l'issue de cette garde à vue, le préfet du préfet du Val d'Oise a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de retour. Par le présent référé, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Si la requête présentée par M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comporte des moyens de droit aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté susvisé, ses conclusions sollicitent l'annulation de la décision contestée. Par suite, cette mesure qui présente un caractère définitif excède l'office du juge des référés. Au surplus, si M. A entendait solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, de telles conclusions sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre ces décisions a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2023.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.