University Advancement Review Dismissed for Lack of Specific Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review by the administrative tribunal regarding the university's decision on their advancement to the third year of a bachelor's degree, merely asking the court to re-examine their situation without demanding the annulment of an administrative decision or seeking compensation. The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative acts or awarding damages, and cannot substitute for the administration by simply intervening to manage a situation or issuing injunctions outside the context of annulling a decision, rendering the claim manifestly inadmissible because it lacked specific conclusions for annulment or indemnification and failed to present any legal grounds or means of challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; University Advancement Review Dismissed for Lack of Specific Relief Sought: The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative acts or awarding damages, and cannot substitute for the administration by simply intervening to manage a situation or issuing injunctions outside the context of annulling a decision, rendering the claim manifestly inadmissible because it lacked specific conclusions for annulment or indemnification and failed to present any legal grounds or means of challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request on the grounds of manifest inadmissibility by ordinance.
Cited to support the finding that the request did not develop any legal arguments for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B C demande au tribunal de réexaminer sa demande de passage en troisième année de licence au sein de l'université Clermont Auvergne.
Elle soutient que sa situation mérite une réévaluation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Au soutien de requête, Mme B C se borne à demander au tribunal de réexaminer sa situation concernant son admission en troisième année de licence à l'université Clermont Auvergne. Sa requête ne présentant aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative ou d'indemnisation, les conclusions présentées par la requérante sont irrecevables. Au surplus, la requête de Mme B C ne développe, à l'encontre de la décision en litige aucune argumentation, ni aucun moyen juridique d'annulation au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juillet 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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