Prefect's Refusal of Residence Permit: Application for Suspension and Legal Aid Denied on Grounds of Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an expedited order to suspend the prefect's refusal of her residence permit, to be granted provisional legal aid, and to compel the prefect to issue a residence permit or reconsider her situation based on alleged serious doubts about the legality of the refusal, including violations of fundamental rights and immigration law provisions. The court granted the request for provisional legal aid but rejected all other claims because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding that the simple refusal of a residence permit, without an accompanying expulsion order, did not constitute a sufficiently serious and immediate breach of her interests, despite her status as a mother of minors, one of whom is a French national.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal of Residence Permit: Application for Suspension and Legal Aid Denied on Grounds of Insufficient Urgency: The court granted the request for provisional legal aid but rejected all other claims because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding that the simple refusal of a residence permit, without an accompanying expulsion order, did not constitute a sufficiently serious and immediate breach of her interests, despite her status as a mother of minors, one of whom is a French national.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid to Ms. A.
Applied to reject the main request without a contradictory instruction or public hearing because the urgency condition was not met.
Cited as the basis for the substantive request for suspension, but the request was ultimately rejected based on Article L. 522-3 because the condition of urgency under L. 521-1 was not met.
Cited in the concluding order regarding the rejection of costs.
Cited in the concluding order regarding the rejection of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient d'une part que l'urgence est caractérisée, d'autre part que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause à savoir l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit, la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24-2 et 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-7 et 8 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis la violation du droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution, enfin l'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300954.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande formée par la requérante :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Mme A, ressortissante haïtienne, née en 1987, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. En revanche, s'agissant notamment d'un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l'espèce Mme A soutient pour caractériser une situation d'urgence, que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La requérante indique ainsi être mère de deux enfants mineurs, dont un possède la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjours renouvelés jusqu'au 6 février 2023, dont elle soutient que le refus de renouvellement porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, le refus de séjour, qui n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement, n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de Mme A, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, s'agissant d'un simple refus de séjour, la condition d'urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite Mme A ne peut être regardée comme justifiant en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de Mme A conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER