Legislator Jurisprudence & Législation
2300955 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality (Division of Building Lots)

Numéro de cause 2300955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the division of a plot into two building lots. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code by not notifying their administrative appeal to both the beneficiary of the authorization and the issuing authority within the prescribed time limit, and this deficiency was not cured even after a request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Applicant v. Municipality (Division of Building Lots): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code by not notifying their administrative appeal to both the beneficiary of the authorization and the issuing authority within the prescribed time limit, and this deficiency was not cured even after a request for regularization.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité notification de la décision urbanisme permis de construire communal qualité pour recourir contre permis violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision establishes the mandatory notification requirement for the appeal, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de Bazenville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable DP 014 049 22B003 déposée par Mme C pour la division d'une parcelle en deux lots à bâtir.

Une demande de régularisation a été adressée au requérant le 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 2022 du maire de Bazenville de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C pour une division d'une parcelle en deux lots à bâtir, le requérant n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à la titulaire de l'autorisation délivrée ni à l'auteur de la décision. En dépit de la demande de régularisation adressée le 17 avril 2023, dont le requérant a pris connaissance le

18 avril suivant, M. A n'a pas justifié avoir notifié son recours contentieux, dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant auprès de la bénéficiaire de la décision de non-opposition que du maire de Bazenville. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Bazenville.

Fait à Caen, le 19 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre

signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

A. Godey