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2300955 Généré par l'IA

Trade Union Withdrawal from Annulment Proceedings Following Denial of Summary Suspension

Numéro de cause 2300955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A departmental trade union filed a claim seeking the annulment of a municipality's implicit rejection of its request for 140m² of office space, following the denial of an earlier summary suspension request due to a lack of serious doubt regarding the legality of the initial rejection. The court ruled that because the claimant failed to explicitly confirm its intent to maintain the annulment proceedings within the one-month period mandated by the administrative justice code after notification of the summary judgment denial, the claimant is deemed to have withdrawn from the main action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Trade Union Withdrawal from Annulment Proceedings Following Denial of Summary Suspension: The court ruled that because the claimant failed to explicitly confirm its intent to maintain the annulment proceedings within the one-month period mandated by the administrative justice code after notification of the summary judgment denial, the claimant is deemed to have withdrawn from the main action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action délai de suspension conflits du travail association de travailleurs classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the deemed withdrawal of the applicant, which is the core dispositive act.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision established the legal ground (deemed withdrawal) for the decision recorded in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne, représentée par Mes Panfili et Bellinzona, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet implicite née le 18 février 2023 du silence gardé par la maire de Montauban sur sa demande d'attribution de locaux d'une surface de 140 m², comportant bureaux et salle de réunion, avant le 1er avril 2023 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Montauban de lui attribuer des locaux adaptés à sa représentativité, à son activité, et à ses missions d'intérêt général ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, a été présenté pour la commune de Montauban et n'a pas été communiqué.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300936 en date du 7 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

2. Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2300936, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 18 février 2023 par laquelle la maire de Montauban a gardé silence sur sa demande de lui attribuer des locaux d'une surface de 140 m2, comportant bureaux et salle de réunion, avant le 1er avril 2023. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 7 mars 2023 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification, le 8 mars 2023, de cette ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions en annulation dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne et à la commune de Montauban (Tarn-et-Garonne).

Fait à Toulouse, le 11 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,