Expulsion Order Challenge by Foreign National with Child Born in Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to an order to leave the territory without delay, with a specified destination country and a return ban, sought an emergency order to suspend the prefect's decision and to be granted a temporary residence permit, arguing that the expulsion gravely and manifestly illegally violated his right to private and family life and the best interests of his child, who was born in the territory. The court rejected the application because the evidence did not sufficiently establish the duration and continuity of his stay, and although he had a child and a niece in France, the family unit could be reconstituted in the Comoros, his country of nationality, and the intensity of his ties with his French niece was not proven, thus finding the claim of a grave and manifest illegality unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge by Foreign National with Child Born in Territory: The court rejected the application because the evidence did not sufficiently establish the duration and continuity of his stay, and although he had a child and a niece in France, the family unit could be reconstituted in the Comoros, his country of nationality, and the intensity of his ties with his French niece was not proven, thus finding the claim of a grave and manifest illegality unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request in its entirety.
Cited for the procedure for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte aux mêmes droits fondamentaux que la mesure d'éloignement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1988 à Ndzaouze-Mitsamiouli (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour.
2. M. A B soutient vivre à Mayotte depuis 2015 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. M. A B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père d'une enfant née le 6 avril 2019 à Mamoudzou Mayotte. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, son enfant et leur mère ont tous la nationalité. Si M. A B se prévaut également de la présence, sur le territoire, de sa nièce de nationalité française, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité de ses liens avec cette dernière. Dans ces conditions, M. A B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de son enfant. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.