Claim Challenging Indemnity Calculation Rejected Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by the academy rector setting the "results" portion of their management personnel indemnity for the year 2022. The court ruled to reject the request because, although the challenged decision was appended, the filing failed to present any stated legal grounds or facts, as required by administrative justice procedural rules, rendering the claim manifestly inadmissible under provisions allowing the summary rejection of non-compliant or unsupported requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claim Challenging Indemnity Calculation Rejected Due to Lack of Legal Grounds: The court ruled to reject the request because, although the challenged decision was appended, the filing failed to present any stated legal grounds or facts, as required by administrative justice procedural rules, rendering the claim manifestly inadmissible under provisions allowing the summary rejection of non-compliant or unsupported requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the request.
This article directs the notification of the order.
The request was rejected based on the grounds provided in points 4° and 7° of this article because the petition was manifestly inadmissible.
This article sets out the requirements for a valid petition, which the appellant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a fixé le montant de la part " résultats " au titre de l'année 2022 de son indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Mme B A peut être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a fixé le montant de la part " résultats ", au titre de l'année 2022, de son indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, qu'elle a produite en pièce jointe. Toutefois, la requête de Mme A, qui se borne à faire état de son parcours professionnel et à s'interroger sur les qualités requises pour obtenir le maximum de la part " résultat " de l'indemnité précitée, ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. La requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il s'ensuit que la demande de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 13 septembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,