Petitioner Fails to Regularize Filing of Appeal Against Police Officer Aptitude Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petition seeking the annulment of a decision by the professional aptitude jury for police officers regarding the petitioner's required repetition of training as a trainee peace officer, transferred from the Paris Administrative Tribunal, was rejected because the petitioner failed to regularize the filing within the prescribed time limit after being notified electronically to submit the contested administrative decision, as required by procedural rules for initial filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 312-12 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Filing of Appeal Against Police Officer Aptitude Decision: En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.
This provision was cited to establish the requirement for the challenged decision to accompany the request, a requirement not met by the appellant.
This provision was cited to establish the date of deemed notification of the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2308254 du 1er juin 2023, enregistrée le 1er juin 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article L. 312-12 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 avril 2023, présentée par M. A B, qui demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury d'aptitude professionnelle police a décidé de son redoublement en tant qu'élève gardien de la paix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
5. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 12 juin 2023 à 14h33 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête en transmettant la décision qu'il entend attaquer ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 31 juillet 2023.
Pour le président empêché,
La magistrate déléguée,
N. Diebold
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300953