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2300952 Généré par l'IA

Company v. Hospital: Withdrawal of Damages Claim

Numéro de cause 2300952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking the annulment of a hospital's decision rejecting its claim for €1,126,641 in damages, and alternatively, a lesser indemnity, but subsequently filed a submission on January 9, 2024, explicitly declaring a full and unconditional withdrawal of both its request and its action. The administrative court, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice to validate withdrawals, issued an order formally acknowledging the company's withdrawal of both the instance and the action, as the statement of withdrawal was unambiguous.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Hospital: Withdrawal of Damages Claim: The administrative court, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice to validate withdrawals, issued an order formally acknowledging the company's withdrawal of both the instance and the action, as the statement of withdrawal was unambiguous.

Mots-clés

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action en indemnité demande en justice désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union responsabilité hospitalière caisse-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to give notice of discontinuances, which is the basis for Article 1 of the operative part.

article L.761-1 du code de justice administrative

Although requested in the initial petition (point 4), this article concerning costs (under Article L. 761-1) was not expressly mentioned in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, la société Synlab Provence , représentée par Me Baillon-Passe, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier d'Avignon a rejeté sa demande d'indemnitaire d'un montant de 1 126 641 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 1 126 641 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 298 641 euros à titre d'indemnité sur la base d'un an de marché ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 9 janvier 2024, la société Synlab Provence déclare se désister de sa requête et de son action.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Barnier, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Synlab Provence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, la société Synlab Provence déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Synlab Provence de son désistement d'instance et d'action.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synlab Provence et au centre hospitalier d'Avignon.

Fait à Nîmes, le 30 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier