Legislator Jurisprudence & Législation
2300952 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction Regarding Higher Education Grant Refusal

Numéro de cause 2300952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the refusal by the regional academic authority of Nouvelle-Aquitaine to grant a higher education grant based on social criteria for the 2023-2024 academic year, with the decision notified by the Bordeaux CROUS. The administrative tribunal, referencing provisions on territorial jurisdiction in the Code of Administrative Justice, determined that since the contested decision was issued by the rector of the Nouvelle-Aquitaine academic region, whose seat is in Bordeaux, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Bordeaux, leading to the case file being summarily transferred there.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du même code; Transfer of Jurisdiction Regarding Higher Education Grant Refusal: The administrative tribunal, referencing provisions on territorial jurisdiction in the Code of Administrative Justice, determined that since the contested decision was issued by the rector of the Nouvelle-Aquitaine academic region, whose seat is in Bordeaux, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Bordeaux, leading to the case file being summarily transferred there.

Mots-clés

Généré par l'IA
enseignement supérieur autorité administrative compétence territoriale transfert interinstitutionnel transferts sociaux transfert de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 351-3 du code de justice administrative
The court applied this article to transmit the case file to the administratively competent tribunal.
Art. R. 312-1 du même code
This article was cited in the reasoning explaining the territorial competence that informed the decision to transmit the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 351-3 du code de justice administrative

The court applied this article to transmit the case file to the administratively competent tribunal.

Art. R. 312-1 du même code

This article was cited in the reasoning explaining the territorial competence that informed the decision to transmit the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 avril et 15 mai 2023, Mme A D conteste la décision du 6 avril 2023, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux, par laquelle la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

2. Aux termes de l'article R. 821-2 du code de l'éducation : " Les bourses et des aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2 (). Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie ". Aux termes de l'article R. 222-2 de ce code : " La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes : () 15° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ; ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par Mme B E, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux, et lui a été notifiée par l'intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme D au tribunal administratif de Bordeaux.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme D est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance, qui n'est pas susceptible de recours, sera notifiée à Mme A D et au président du tribunal administratif de Bordeaux.

Fait à Pau, le 18 août 2023

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

P. SANTERRE