Jurisdictional Conflict: Alimentary Obligation vs. Administrative Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to have the administrative court set the amount of alimentary obligation for various parties to contribute to his mother's nursing home expenses, following the departmental council's refusal to cover those costs. The court ruled that while it has jurisdiction to determine the portion of EHPAD costs covered by public aid, the specific task of setting the amount of the alimentary obligation incumbent upon each liable party falls exclusively within the jurisdiction of the judicial authority, specifically the family affairs judge, as stipulated by the Civil Code and Code of Judicial Organization, thus leading to the dismissal of the petition for manifest incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 205 du code civil, Article 1er, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Conflict: Alimentary Obligation vs. Administrative Costs: The court ruled that while it has jurisdiction to determine the portion of EHPAD costs covered by public aid, the specific task of setting the amount of the alimentary obligation incumbent upon each liable party falls exclusively within the jurisdiction of the judicial authority, specifically the family affairs judge, as stipulated by the Civil Code and Code of Judicial Organization, thus leading to the dismissal of the petition for manifest incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in Article 1 of the operative part.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B demande au tribunal de fixer le montant de l'obligation alimentaire qu'il incombera à chaque obligé de verser à sa mère, Mme C B, à la suite de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable du 17 novembre 2022 présenté à l'encontre de la décision du 20 septembre 2022 refusant la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La rive d'or " de Noyelles-Godault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " Aux termes de l'article 206 du même code : " Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. " Aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. / Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. / En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge. " Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / () " Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. / Le juge aux affaires familiales connaît : / () / 3° Des actions liées : / a) A la fixation de l'obligation alimentaire () ".
3. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code relatif au contentieux de l'admission à l'aide sociale : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Enfin, aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; / () "
4. Le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci.
5. Par sa requête, M. B, qui ne conteste pas le refus du président du conseil départemental du Pas-de-Calais de prendre en charge les frais d'hébergement de sa mère en EHPAD, demande au tribunal de fixer le montant de l'obligation alimentaire qu'il incombera à chaque obligé de verser à sa mère pour cet hébergement. Il résulte toutefois de ce qui précède qu'il n'appartient qu'au juge aux affaires familiales, magistrat de l'ordre judiciaire, de connaître des recours relatifs à la fixation de l'obligation alimentaire. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 30 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,